R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
39. Pour l’application du présent chapitre:
(1)  une détérioration de la santé ou un désordre de l’organisme ne sont considérés comme une maladie que s’ils ont été constatés par un médecin;
(2)  la chirurgie subie par une personne aux fins de donner un organe à une autre personne est assimilée à une maladie, s’il en résulte une invalidité;
(3)  la grossesse ou une complication qui en résulte est assimilée à une maladie;
(4)  une atteinte corporelle résulte d’un accident si elle provient de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, directement et indépendamment de toute autre cause, et si elle a été constatée par un médecin;
(5)  on entend par «hospitalisation» l’occupation d’une chambre, à titre de patient admis et alité en soins actifs, dans un centre hospitalier régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, lorsque les services hospitaliers sont prodigués en dehors du Québec, dans un établissement de même nature. Ne sont pas considérés comme un centre hospitalier, un cabinet privé de professionnels de la santé, ni une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
(6)  le sigle CNESST désigne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
(7)  le sigle SAAQ désigne la Société de l’assurance automobile du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 39; Décision CCQ-962139, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 5.
39. Pour l’application du présent chapitre:
(1)  une détérioration de la santé ou un désordre de l’organisme ne sont considérés comme une maladie que s’ils ont été constatés par un médecin;
(2)  la chirurgie subie par une personne aux fins de donner un organe à une autre personne est assimilée à une maladie, s’il en résulte une invalidité;
(3)  la grossesse ou une complication qui en résulte est assimilée à une maladie;
(4)  une atteinte corporelle résulte d’un accident si elle provient de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, directement et indépendamment de toute autre cause, et si elle a été constatée par un médecin;
(5)  on entend par «hospitalisation» l’occupation d’une chambre, à titre de patient admis et alité en soins actifs, dans un centre hospitalier régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, lorsque les services hospitaliers sont prodigués en dehors du Québec, dans un établissement de même nature. Ne sont pas considérés comme un centre hospitalier, un cabinet privé de professionnels de la santé, ni une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
(6)  le sigle CSST désigne la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
(7)  le sigle SAAQ désigne la Société de l’assurance automobile du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 39; Décision CCQ-962139, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 5.